Pour "identités imaginaires" et prise d'empreintes forcées en garde à vue

Donner une identité fictive ou fictive en garde à vue devient de plus en plus risqué. Les flics savent très vite que c’est fictif et ont désormais le pouvoir de vous forcer à prendre vos empreintes digitales et votre portrait. Conseils pour réfléchir ensemble !

À propos des « fausses identités » et des prises d’empreintes digitales forcées en garde à vue

Publié par www.paris-luttes.info le 27 juin 2022

Donner une identité fictive ou fictive en garde à vue devient de plus en plus risqué. Les flics savent très vite que c’est fictif et ont désormais le pouvoir de vous forcer à prendre vos empreintes digitales et votre portrait. Conseils pour réfléchir ensemble !

La dernière loi de Macron sur la sécurité 1ère nous a accordé un traitement de faveur très dégoûtant. Il s’agit de la procédure des « dossiers à l’identique », c’est-à-dire des casiers judiciaires des personnes interpellées, que les policiers peuvent vous demander en garde à vue, mais aussi lors d’une « audition libre » ordinaire : empreintes digitales ou palmaires et photographies scannées du visage (visage et profil). Les empreintes digitales sont transférées au FAED, un fichier d’empreintes digitales, et les photos au TAJ, Criminal Records Processing (en réalité, ce ne sont que des fichiers « de police »), un vaste fichier de 19 millions d’enregistrements qui permet également d’effectuer un rapprochement par reconnaissance faciale.

Jusqu’à présent, cette procédure (comme le test ADN) faisait l’objet d’un chantage quasi inoffensif : on peut refuser, mais ce refus est un délit (peine maximale : 1 an de prison, 15 000 € d’amende).

La loi 2022-52 du 24 janvier 2022 « relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » introduit la possibilité « d’usage forcé » des pièces d’identité. Autrement dit, par la force. La différence maintenant, c’est qu’à partir du moment de la garde à vue, les agents pourront avoir le pouvoir de vous immobiliser de force afin de prendre vos empreintes digitales et de vous photographier.

Deux personnes ont déjà raconté leur sale expérience fin avril. L’un d’entre eux a même été assommé avec des pistolets électriques pour tenter de le plier (éventuellement, les lectures seront probablement inutilisables !). Dans ce cas précis aussi, les policiers ont largement outrepassé la loi, car des prélèvements biologiques ont été effectués dans les mêmes conditions (cotons-tiges dans la bouche pour prélever de l’ADN), qui ne sont pas concernées par la nouvelle mesure. C’est ce qui arrive quand on donne à la police le droit d’utiliser la violence contre nos corps : elle est prête à tout pour l’utiliser, au risque de faire échouer tout le processus à cause des formalités.

Cadre légal strict… mais très subjectif !

Cette mesure doit remplir plusieurs conditions pour être appliquée en principe. Elle s’applique également aux mineurs.

Attardons-nous sur l’article 30 de cette loi du 24 janvier 2022, qui modifie l’article 55, alinéa 1 du code de procédure pénale :

1° Article 55-1. est complété par l’élément qui se lit comme suit :

« Sans remettre en cause l’application du troisième alinéa, lorsque le relevé d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies est le seul moyen d’identifier une personne interrogée conformément à l’article 61, alinéa 1er ou à l’article 62, alinéa 2, pour une infraction pénale ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, et refuse de prouver son identité ou que des informations manifestement inexactes sur son identité, l’action peut être effectuée sans le consentement de cette personne, avec l’autorisation écrite du procureur de la République sur requête motivée de la police judiciaire. officier. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un officier de police judiciaire applique des moyens coercitifs dans la mesure nécessaire et proportionnée. Elle tient compte, le cas échéant, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui précise les raisons pour lesquelles elle est le seul moyen d’identifier une personne, ainsi que le jour et l’heure à laquelle elle est effectuée. Le procès-verbal est adressé au procureur de la République, dont une copie est remise à l’intéressé. »

Prenons le texte au pied de la lettre. Toutes ces conditions doivent donc être remplies :

1. Que les faits constatés correspondent à des infractions pour lesquelles une peine d’emprisonnement d’au moins 3 ans (5 ans pour les mineurs) est prescrite ;

2. Que la marque est a) « le seul moyen d’identification de la personne » et b) que la personne « refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement erronés » ;

3. Que l’OPJ adresse une « requête motivée » au parquet ; que le ministère public donne l’autorisation « par écrit » ;

4. Que le recours à la contrainte soit « strictement nécessaire et proportionné », compte tenu de la « vulnérabilité de la personne » ;

5. Qu’un rapport spécial soit rédigé dans la procédure, et surtout qu' »il soit mis en copie [à] la personne en question ».

La condition 1 exclut donc la coercition dans le cas de certains soi-disant délits « légers » (peine de moins de 3 ans, ou 5 ans pour les mineurs). Nous n’avons pas tous en tête le droit pénal, mais on peut déjà lister les délits « classiques » qui ne nous concernent pas (peine maximale d’1 an de prison) : outrage, rébellion (« résistance violente » à l’arrestation), refus d’obtempérer, participation en groupe, personne masquée lors et autour de manifestations… Attention, dès que le crime présumé est commis « en réunion » ou « contre une personne dépositaire de l’autorité publique », 3 ans peuvent s’écouler et la restriction peut alors être prononcée … Le vol simple (art. 311 -3 CC) est en cause car il est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 ans. Mais si la valeur du bien est inférieure à 300 € et qu’il est restitué, impossible : cette infraction est désormais passible d’une amende.

La condition 2a implique que le ministère public devra prouver que cet enregistrement demeure le « seul moyen » d’identifier la personne arrêtée ; et le point 2(b) indique qu’une personne qui nie son identité avec un document ou tout moyen permettant sa vérification, ou qu’il n’y a aucun doute sur cette identité, ne peut être forcée de tendre la patte ou de fournir une photographie. Bien sûr, tout cela n’est que théorie lorsque vous avez affaire à des chiens prêts à tout pour vous faire plier. Preuve, une autre personne victime de ce traitement de choc (après l’occupation de l’ENS) a refusé l’identité qui est encore confirmée dans le règlement !

Les conditions 3 et 4 sont des alibis procéduraux ; les termes « nécessité » et « proportionnalité » sont des termes trop subjectifs quand on voit les choses en vrai, et ce sera à l’avocat, face aux juges, de constater la nullité.

Enfin, la condition 5 suppose que vous avez reçu une copie du procès-verbal d’imposition de la mesure.

Lorsque vous êtes en garde à vue, tenez compte de ces quelques éléments :

– Lire attentivement les motifs de l’arrestation dans le procès-verbal qui vous sera présenté ;

– Ne rien décider de l’inscription avant d’avoir pu s’entretenir avec un avocat (institué ou commis d’office), lors d’un entretien privé de 30 minutes, pour évoquer précisément les infractions reprochées et le risque de coercition ;

– Demander à un avocat de vous aider lors de l’audience et de faire des remarques sur l’usage de la force en cas de refus (nécessité, proportionnalité) ;

– Vous avez le droit de demander un PV connu à votre sortie du commissariat ; mais si rien ne vous est donné, il peut faire l’objet d’une demande en annulation (que seul le tribunal peut juger recevable ou non…)

Attention : même si la police a relevé de force nos empreintes digitales, nous ne sommes pas à l’abri de poursuites pour « refus de se soumettre à des opérations de marquage ». En effet, l’alinéa 4 de l’article 55-1 susvisé nous dit que la prise forcée des empreintes digitales est effectuée « sans préjudice de l’application du troisième alinéa » du même article, ce qui signifie que nous encourons une nouvelle année de prison et une amende de 15 000 euros pour avoir refusé de rendre ses pattes, bien que les flics les aient finalement eus sous la contrainte.

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A propos des « identités imaginaires »

Cette mesure coercitive est une attaque directe contre les stratégies identitaires imaginaires. Il arrive que des personnes préfèrent refuser une identité qui n’est pas la leur devant la police, histoire d’éviter d’être signalées ou tout simplement refuser toute coopération.

Plus récemment, notamment au parquet de Paris, policiers et procureurs sont tellement irrités par ces pratiques d’insubordination – silence, refus de PIN et de dossiers – que la garde à vue est presque systématiquement prolongée de 24 heures. Lors de la saisine du tribunal, tous les efforts seront faits pour s’assurer que cette identité ne soit pas mise en doute. Dans la mesure où, dès sa comparution, si l’accusé veut exercer le droit d’ajourner le procès, la garde à vue sera demandée quasi automatiquement, c’est-à-dire quelques semaines avant le verdict. Le tribunal peut alors émettre une « assignation » afin que les dossiers d’identification soient établis immédiatement. Souvent, dans une telle situation, les gens s’effondrent et finissent par rejeter leur véritable identité, mais le tribunal ordonnera quand même la suppression de l’inscription. Avec ou sans restrictions.

En donnant aux flics une identité fictive, attendez-vous à un mauvais moment.

En garde à vue, la seule obligation légale est la « déclaration d’identité ». On l’appelle « petite identité » : nom, prénom, date et lieu de naissance. Parfois une « grosse identité » (nom, prénom, date de naissance des deux parents) est demandée pour éviter les homonymes, mais son refus n’est en aucun cas obligatoire.

Comment les policiers vérifient-ils une carte d’identité ? C’est très simple : ils vérifient de bons vieux casiers judiciaires. Nous y sommes tous quasiment dès la naissance (à partir de 13 ans pour être précis, l’âge de la responsabilité pénale), car les fiches sont liées aux fichiers de l’état civil (que l’on soit français ou résident titulaire d’un titre de séjour).

– Si le casier « répond » – soit avec des convictions soit « Rien » – alors votre identité ne pourra pas être contestée. Et la restriction ne devrait pas être applicable.

– Si le casier ne répond pas, les policiers supposeront que la carte d’identité est fausse ; il y aura aussi « non-réponse » si la date et le lieu de naissance ne correspondent pas au nom ;

On peut imaginer qu’il est moins risqué, en phase de garde, de donner une identité fictive d’une autre nationalité, sans garantie que vous passerez sous le radar ; mais d’ailleurs on peut aussi choisir quelqu’un en dehors de l’Union Européenne, car il y a un référencement automatique des registres dans les pays de l’UE (base « ECRIS ») et il arrivait que des militants se déclarant belges ou allemands finissent leur parcours judiciaire en garde à vue uniquement pour être renvoyé dans « mon pays »…

Quelles sont les trois types d’enquêtes au sens du code pénal ?

Quelles sont les trois types d'enquêtes au sens du code pénal ?

En plus de cela, il existe d’autres actes criminels:

– La fourniture d’une identité fictive ou fictive est punie d’une amende de 7 500 € : « quiconque aura fourni des informations sur une identité fictive ayant provoqué ou pouvant provoquer des inscriptions erronées au casier judiciaire » (article 781 du code de procédure pénale) ;

Quels sont les cadres d’enquêtes ?

– La révélation de la véritable identité d’autrui (« usurpation d’identité ») est punie encore plus sévèrement (article 434-23 du code pénal) : cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Quelle est la différence entre l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance ?

Bref, la stratégie consistant à brouiller les pistes en ne donnant pas sa véritable identité en garde à vue devient plus risquée. Parfois, c’est nécessaire par solidarité, si vous êtes interpellé avec des personnes en situation irrégulière et qui ne veulent pas que leurs empreintes digitales soient relevées, elles seront immédiatement comparées au dossier Eurodac du demandeur d’asile.

Quels sont les actes d’enquête ?

Seul ou à plusieurs, si vous optez pour cette stratégie d’identité fictive, pensez d’abord à quelques éléments :

Qui declenche une enquête préliminaire ?

Qui declenche une enquête préliminaire ?

– Si quelqu’un est prêt à accepter la limitation – celle-ci n’est pas donnée à tout le monde -, les empreintes correspondront donc à une personne fictive ;

– Afin de rendre les empreintes digitales inutilisables, on peut essayer de passer des doigts pleins d’encre sur une feuille de papier ;

Qui peut ouvrir une enquête ?

– Si vous préparez une action ou une manifestation à haut risque de garde à vue, vous pouvez appliquer de la colle (la super-colle marche très bien) sur le bout de tous les doigts et laisser sécher, pour que nos pattes ne se lèvent pas une fois dedans le poste de police;

Qui peut déclencher un procès pénal ?

– Pour les photos : faites des grimaces, fermez les yeux ou bougez la tête ; si les flics vous plaquent contre le mur pour vous tenir la tête, ce sera plus violent, mais il y a de fortes chances que les traits dessinés du visage rendent le visage méconnaissable ;

Comment Peut-être déclenche une enquête préliminaire ?

C’est plus serré à la retenue suivante ; Voici deux options :

Quels sont les différents types de contrôles d’identité ?

Quels sont les différents types de contrôles d'identité ?
  • – Si un autre nom fictif est fourni, il sera facile de comparer les empreintes digitales dans le fichier FAED et de découvrir une autre identité pour la même personne : ce sera un suspect direct ; de même, photographier et utiliser un fichier TAJ avec reconnaissance faciale peut permettre un rapprochement entre deux identités données ;
  • – Donner le même nom fictif (avec les mêmes date et lieu de naissance) fera apparaître une mention différente dans le fichier FAED ou TAJ ; mais n’oubliez pas que cette identité fictive risque d’être déjà « inscrite » au casier judiciaire : elle reste donc suspecte aux yeux de la justice ;
  • Nous avons été prévenus. Le cadre légal de cette mesure vicieuse, s’il est important de le savoir, ne doit pas donner l’impression d’une protection : la police utilisera ce nouveau pouvoir pour nous exaspérer. C’est pourquoi il est important d’en parler en amont, afin que, selon la situation, ces différentes stratégies puissent être discutées ensemble avant d’y être confrontées.

Ce texte est publié dans une brochure A5 sur le site de Rajcol, où vous trouverez d’autres conseils juridiques pour la légitime défense : https://rajcollective.noblogs.org/materiaux-a-diffuser/

Comment vérifier l’identité d’une personne ?

Accord de Schengen – ​​Accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, qui se réfère à la suppression progressive des contrôles aux frontières communes (Bulletin interministériel fédéral – GMBl.

Quel est l’article qui prévoit la vérification d’identité ?

citation à comparaître (article 78) ; Placer en garde à vue (article 77) ; Écoutes téléphoniques pour le crime organisé (article 706-95).

Quelles sont les conditions d’un contrôle d’identité sur initiative ?

Qu’est-ce qu’une enquête criminelle ? L’enquête pénale est une phase de la procédure au cours de laquelle la police judiciaire recherche les auteurs d’infractions pénales : infraction interdite par la loi et sanctionnée pénalement, et en recueillant des preuves.