Le non-respect des réglementations RGPD peut-il conduire à une concurrence déloyale ?
TGI Paris a répondu par l’affirmative à cette question dans une décision en date du 15 avril 2022 (TGI Paris Ct0196, 15 avril 2022, 19/12628).
La décision elle-même n’est pas nouvelle : les juges ont depuis longtemps retenu le cas de concurrence déloyale pour violation de la loi et des règlements (Cass. com., 1er déc. 1987, n°86-14164, publié au bulletin). Pratiques consistant à « s’affranchir de règles dont le respect entraîne nécessairement un coût, toutes actions qui, en permettant à l’initiateur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu » (Cass. com. fév. 12, 2020, 17-31,614, publié au bulletin). Pour les juges, « un préjudice découle nécessairement, ne serait-ce que moral, de tels actes, même limités dans le temps » (Cass. Com. 17 mars 2021, 19-10414, Inédit). Même sans perte de revenus ou de clients, la violation ou le non-respect d’une obligation cause en principe un dommage. « De telles actions (apportent) une distorsion du jeu concurrentiel vis-à-vis du marché » (Cass. com. 21 janv. 2014, 12-25443, Inédit). Ainsi, « un acte de concurrence déloyale constitue le non-respect des règles dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu à son auteur » (Cass. Com. 17 mars 2021, préc.).
Sont considérés comme des actes de concurrence déloyale en violation de la loi :
C’est la première fois que nous avons connaissance de juges statuant sur la concurrence déloyale d’une entité non conforme au RGPD. La violation de l’article 6-III-1 c) et d) de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui oblige les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne à fournir à la au public un certain nombre d’annonces dites « légales » (TGI de Paris, arrêté provisoire du 21 novembre 2017).
Dans l’affaire présentée aux juges du TGI, une entreprise était accusée de non-respect par le concurrent des règles applicables au site internet d’un commerçant (informations obligatoires), du droit de la consommation (notamment la mention relative à l’intermédiaire de consommation) et des règles sur la protection des données personnelles. La société a relevé que son concurrent collectait des données personnelles concernant notamment le nom, l’e-mail et le numéro de téléphone des personnes concernées, sans fournir aucune information sur les conditions de ce ou ces traitements et, de fait, limités à une rubrique avec des informations dans l’onglet « mentions légales ».
Les juges rappellent dans leur décision du 15 avril 2022 « qu’il appartient à tout responsable de traitement ou sous-traitant d’assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles qui sont collectées et traitées, c’est-à-dire de s’assurer que ces données ne sont ni altérées ni communiquées à des tiers non autorisés ». Mais dans ce cas, s’il était indiqué dans l’onglet « mentions légales » du site internet de la société concurrente que les informations enregistrées étaient réservées uniquement à l’usage du service en cause et ne pouvaient être communiquées à des tiers de la société, il y avait pas de charte de confidentialité. cependant, rendu accessible au public, le lien dédié renvoie en réalité à une page d’erreur, comme le révèle le constat d’huissier établi le 25 janvier 2019.
C’est « au vu de tous ces éléments et dans la mesure où toute violation des règles dans l’exercice d’une activité commerciale entraîne nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son initiateur » qu’ils considèrent que l’entreprise concurrente s’est rendue coupable d’un agir en concurrence déloyale au détriment du demandeur.
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Voir aussi sur l’abonnement, Revues pratiques sur le droit de l’éducation, chapitre 13 : Déclaration et fonctionnement du prestataire de formation professionnelle