Opérations de contrôle : accord tacite
Une entreprise qui s’appuie sur un accord tacite de l’Urssaf sur des éléments ayant fait l’objet d’un contrôle antérieur doit documenter lors de contrôles antérieurs que le contrôle porte sur une situation identique à celle ayant fait l’objet d’un contrôle antérieur. En l’espèce, l’entreprise soutenait que lors d’un précédent contrôle, en 2009, l’Urssaf n’avait fait aucune remarque sur le remboursement des indemnités kilométriques aux salariés, alors que l’inspecteur du sauvetage avait demandé la communication de ces indemnités, par mois et par salarié, et des copies. des documents d’immatriculation des véhicules utilisés, et qu’il avait explicitement indiqué dans la lettre de mise en demeure du 29 juin 2009 qu’aucune irrégularité n’avait été constatée, sur la base des documents consultés. Toutefois, l’examen du courrier de mise en demeure de l’Urssaf ne permet pas d’établir que les inspecteurs se sont prononcés en connaissance de cause sur les indemnités kilométriques versées aux salariés, puisque ce courrier mentionne comme seule consultation des documents communiqués par l’entreprise, les fiches de paie d’un salarié qui n’est pas concerné par le dernier rajustement. Cet élément ne suffit pas à lui seul à caractériser un accord tacite de l’Urssaf sur les conditions des salariés qui perçoivent l’indemnité kilométrique. (Bordeaux, Chambre sociale Section B, 29 septembre 2022, RG n° 20/04010)
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite sur la pratique qui donne lieu à vérification, lorsque l’organisme collecteur a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique contestée. lors des contrôles précédents. Il appartient à l’apporteur qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’Urssaf d’en apporter la preuve. La simple consultation des documents habituellement présentés lors des opérations de contrôle (livres, fiches de paie et contrats de travail) est insuffisante. (Cass. Civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-11277)
Dès lors que l’apporteur n’apporte pas la preuve d’une identité de situation, d’absence d’observations, pas plus qu’une décision prise en connaissance de cause, il est exact que les premiers juges ont dit qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un accord tacite de l’Urssaf . (Caen, Chambre sociale section 3, 13 octobre 2022, RG n° 19/03208)
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être notifié n’a ni domicile, ni lieu de résidence, ni lieu de travail connus, le juge dresse un procès-verbal indiquant les démarches qu’il a effectuées pour trouver le destinataire du document. Est nulle la signification sur la base de cet article, dès lors que la résidence réelle du débiteur était connue du créancier qui l’a fait servir, de manière malveillante, dans un lieu où il savait que le débiteur n’habitait pas. (Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 4 octobre 2022, RG n° 22/00182)
Conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur des recouvrements, à qui l’employeur n’a pas fourni les pièces justificatives nécessaires pour permettre le contrôle, peut demander la production de pièces complémentaires avant l’envoi de la lettre d’observation. Selon ce texte, les employeurs sont en effet tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de donner accès à tout support d’information demandé par eux, nécessaire à l’exercice du contrôle. Par conséquent, l’inspection peut être résiliée après la période conflictuelle et l’entreprise n’a pas fourni les éléments nécessaires pour vérifier l’application qu’elle a faite de la législation sur la sécurité sociale, l’assurance chômage et la garantie des salaires dans la même phase de la procédure, tout nouveau document pour l’examen devant la cour d’appel. (Paris, Pol 6/ Salle 12, 7 octobre 2022. RG n° 19/02639).
François TAQUET, avocat,