Tombant dans la notion d' »intermédiaire d’assurances » et, donc, de « distributeurs de produits d’assurance », une personne morale dont le travail consiste à proposer aux adhérents des clients sur la base du volontariat, et de son homologue moyennant une rémunération qu’il percevait d’eux, alors . l’assurance groupe qu’il avait précédemment souscrite auprès de la compagnie d’assurances.

La législation de l’Union européenne a depuis longtemps pris en compte la question de la distribution d’assurances (cf. dir. 771-92, 13 déc. 1976, JOCE 31 janv. 1977, RGAT 1977. 110) dans le but à la fois de construire un marché unique européen et des garanties. une meilleure protection des décideurs politiques. Son importance dans ce domaine est que l’on peut dire que « le plus important [de la distribution d’assurance] est l’Europe » (J. Bigot et al., La distribution d’assurance, 3e éd., LGDJ, 2020, p. 17, n° . 5). Dans ce domaine, le droit de l’Union exerce son influence principale sur le droit français et sur divers droits européens. Cette observation vaut surtout pour le sens même du travail. En effet, qu’il s’agisse de médiation (dir. 2002/92/CE du 9 déc. 2002, relative à l’intermédiation en assurance) ou de distribution (dir. 2016/97, 26 janv. 2016, relative à la distribution d’assurances), est-ce que l’Union européenne droit. qui définit ce travail comme celui qui contient la forme de base d’information, de conseil, d’orientation de l’assureur dans le choix du contrat à conclure directement, sans intermédiaires, mais avec l’assureur. Mais que se passera-t-il lorsque le système choisi par les parties s’écartera de ce schéma pour prendre un chiffre possible plus proche de celui de la distribution au sens traditionnel, c’est-à-dire du type d’achat pour revente ? S’agit-il d’une opération de division au sens des deux consignes évoquées ? Voici, en effet, la première question récemment soumise par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à la Cour fédérale de justice de l’Union européenne, qui a conduit à la décision commentée.

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Dans cette affaire, un groupement de consommateurs allemand accusait une entreprise d’exercer des activités d’intermédiation en assurance sans autorisation et, par conséquent, demandait au juge d’ordonner la cessation de ces activités. La situation a suscité une opposition entre, d’une part, les juges des tribunaux judiciaires, qui ont accepté la demande en considérant que l’œuvre devait être considérée comme une œuvre intermédiaire, et, d’autre part, le principal confisqué par le tribunal. un appel qui prouve le contraire.

C’est que le modèle économique de l’entreprise en question n’est pas compatible avec la présentation habituelle du travail de distribution d’assurance. Bien sûr, cette entreprise est…