La détermination de la garantie délivrée auprès de l’assureur des travaux d’avarie, en cas d’atteinte à l’état de dix ans avant la réception, notamment, est réglée par la première notification et inexécution de l’entrepreneur.
L’assurance dommages aux ouvrages est conçue en contrepartie de l’assurance responsabilité civile décennale souscrite par le constructeur. Il est destiné à fournir des fonds pour réparer les dégâts pendant dix ans, au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Dès lors, à l’instar de la responsabilité décennale du constructeur, il serait tentant de croire qu’il a lui aussi commencé à fuir l’acceptation des travaux, au sens de l’article 1792-6 dudit code. La route est exagérée. L’équilibre entre, d’une part, le régime de responsabilité et, d’autre part, le régime d’assurance de dommages, n’est pas parfait. L’effet miroir, qui semble justifié par la voie de l’assureur dommages aux biens contre le constructeur censé être responsable des dommages de la décennie et son assureur, est pollué.
En effet, il existe des cas où l’assureur dommages est appelé à encaisser sa garantie avant la réception et des cas où l’assureur dommages est appelé à encaisser la garantie après l’expiration du délai décennal. La phrase rapportée en est un exemple.
Dans ce cas, une société dédiée au projet, la société commerciale de construction (SCCV), s’est chargée, en tant qu’entrepreneur, de réaliser des maisons. Un contrat d’assurance dommages est établi à cet effet. Pendant les travaux, donc avant la réception, le client a informé l’entreprise qui gère les travaux de construction et de chauffage de la résiliation de son contrat pour manquement aux obligations contractuelles….